TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211786_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 aout 2022, Mme A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - il méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle, pour contester la décision de l'OFPRA, elle dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; - les observations de Me Meghenini, substituant Me Pacheco, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 11 mai 2000 est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 05 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme A à quitter le territoire français à travers l'arrêté attaqué en date du 4 août 2022, le préfet du Val-d'Oise s'est nécessairement fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l'encontre du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 juillet 2022 dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, toutefois de la fiche " Télémofpra " produite par la requérante, que la décision de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile de Mme A, en date du 5 juillet 2022, a été notifiée le 27 juillet 2022 et que l'intéressée a introduit, par le biais d'un courrier en date du 5 août 2022 de l'intervenante d'action sociale du centre d'accueil pour demandeur d'asile où elle était hébergée, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 9-4 précitées de la loi du 10 juillet 1991, une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour Nationale du droit d'asile afin d'exercer un recours contre la décision de l'Office, laquelle a été reçue le 11 août 2022. Ainsi, compte tenu du dépôt par la requérante, le 11 août 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de la CNDA dans le délai prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, le délai de recours contre la décision de l'OFPRA n'était pas expiré, le 4 août 2022, lorsque le préfet du Val-d'Oise a adopté l'arrêté contesté. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions qui l'assortissent. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 août 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Pacheco peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1080 euros à Me Pacheco, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1080 euros à Me Pacheco en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme sera versée à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Pacheco et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211786_20221005
Données disponibles
- Texte intégral