TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2211770_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, les requérants stationnés sur le terrain communal de Persan demandent au tribunal de retarder d'un délai de 15 jours l'application de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé à proximité de la rue Etienne Dolet, sur le territoire de la commune de Persan, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2022 pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain dans l'enceinte du parc communal, situé à proximité de la rue Etienne Dolet, sur le territoire de la commune de
Persan, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure, il pourrait être fait usage de la force publique pour sa mise en œuvre. Les gens du voyage stationnés sur le terrain communal de Persan demandent au tribunal de retarder d'un délai de 15 jours l'application de l'arrêté du 26 août 2022.
2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Il ressort des termes de la requête que les requérants demandent au tribunal de leur octroyer un délai d'exécution de la mise en demeure préfectorale. De telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ainsi présentée ne peut qu'être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête des gens du voyage stationnés sur le terrain communal de Persan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux gens du voyage stationnés sur le terrain communal de Persan et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2211770_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA