TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211761_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme F E E et M. C A D, représentés par Me Mélanie Le Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 31 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. C A D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités consulaires ont refusé d'enregistrer la demande de la fille adoptive de la réunifiante, que le caractère partiel de la réunification est lié à ce refus d'enregistrement et que la relation maritale entre la réunifiante et son époux est incontestable ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme E E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E E, ressortissante djiboutienne, née le 16 août 1958, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 octobre 2019. M. A D, qu'elle présente comme son époux, né le 10 novembre 1964 à Djibouti, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti, en qualité de membre de famille d'une réfugiée. Par une décision du 31 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 29 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs sont tirés d'une part, du fait qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour l'enfant G E, rompant ainsi le principe d'unité familiale dont s'était initialement prévalue Mme E E, la réunifiante, auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et d'autre part, du fait que Mme E E s'est déclarée séparée de M. A D depuis 2013. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'une part, les requérants produisent, pour justifier de leur lien matrimonial, un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 octobre 2020 qui mentionne que leur mariage a été célébré le 25 octobre 1993 à Djibouti. S'ils soutiennent qu'" ils se sont séparés en novembre 2013 pour des raisons politiques ", il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont jamais divorcé et qu'ils justifient du maintien de leur relation par des transferts d'argent de Mme E E à son époux à compter de 2021 ainsi que des échanges par messagerie. En l'absence de contestation sérieuse par le ministre du lien matrimonial entre les époux, la production de ces éléments suffit à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien familial entre M. A D et Mme E E. 6. D'autre part, le ministre fait valoir en défense que le jugement d'adoption djiboutien de Mme G E, née le 26 février 2004 et nièce de Mme E E, est contraire à l'ordre public international et qu'aucune procédure d'exéquatur n'était engagée à la date de la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur doit par suite être regardé comme considérant que Mme G E ne rentre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale. De ce fait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait opposer le caractère partiel de la demande de réunification. 7. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A D le visa sollicité pour les motifs exposés au point 2. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E E et M. A D sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme E E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E E, M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2211761_20230630
Données disponibles
- Texte intégral