TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211756_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fournir, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'accès à son dossier de demande de titre de séjour déposé sur la plateforme " démarches simplifiées " par la production de ses codes personnels d'accès ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de onze mois et que l'absence de délivrance de récépissé de cette demande la place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et dans une situation de précarité anormalement longue, l'empêchant notamment de souscrire un nouveau contrat de location, son logement actuel étant insalubre, ce qui met la santé de son fils en péril ; en outre, elle se trouve privée de l'accès à son dossier numérique sur le site " démarches simplifiées ", ce lui qui fait indubitablement grief puisque cela l'oblige à rester dans son logement actuel, dont elle a communiqué l'adresse aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et l'empêche de trouver un nouveau logement dès lors qu'elle ne pourrait déclarer aucun changement d'adresse en cas de déménagement ; -les mesures sollicitées sont utiles, dès lors que, d'une part, elle est dans l'impossibilité d'accéder à son dossier administratif numérique sur le site " démarches simplifiées " alors qu'elle a le droit d'accéder à ce dossier et que, d'autre part, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de trouver ainsi un logement salubre ; en tout état de cause, elle justifie avoir déposé un dossier complet ; -la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2021, Mme B A C, ressortissante marocaine née le 13 octobre 1977, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui fournir sans délai l'accès à son dossier de demande de titre de séjour déposé sur le site " démarches-simplifiées.fr " par la production de ses codes personnels d'accès et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'accès au dossier personnel sur le site " démarches-simplifiées.fr " : 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre l'accès à son dossier de demande de titre de séjour déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " par la production de ses codes personnels d'accès, Mme A C soutient, qu'étant privée de l'accès à son dossier numérique sur cette plateforme, cela l'oblige à rester dans son logement actuel, dont elle a communiqué l'adresse aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine et qui est insalubre, et l'empêche de trouver un nouveau logement dès lors qu'elle ne pourrait déclarer aucun changement d'adresse en cas de déménagement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour déposer sa demande de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées.fr ", la requérante a été aidée " d'un juriste ou assimilé " et que ce dernier refuse de lui donner les codes d'accès à son dossier en ligne à défaut de paiement d'une somme d'argent. Dès lors, en fournissant à une tierce personne ses codes d'accès au site " démarches-simplifiées.fr " afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour, Mme A C a elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que l'urgence soit justifiée, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par la requérante doit être rejetée. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A C a déposé le 14 octobre 2021 une demande de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 4051244, et que le dossier déposé par l'intéressée était complet. La mesure sollicitée par la requérante ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de Mme A C, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par la requérante ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 700 euros à Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211756_20220915
Données disponibles
- Texte intégral