TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2211750_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête et des pièces enregistrées les 2 juillet 2022 et 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a cherché à déposer une demande de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1985 à Paris, est entré en France, pour la dernière fois, en 2019. Il a fait l'objet, le 30 juin 2022, d'un arrêté pris par la préfète de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant soutient avoir cherché en vain à régulariser sa situation, il n'en justifie, en tout état de cause, pas par les pièces versées au dossier. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2019, il ne l'établit qu'à partir de l'année 2020. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas que sa présence en France serait nécessaire en raison de l'état de santé de sa mère. Enfin, les pièces versées au dossier pour justifier d'un emploi salarié à partir du mois de septembre 2021, soit moins d'un an avant la décision attaquée, ne suffisent pas à attester d'une insertion professionnelle particulièrement intense. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour depuis un an, qui n'a pas été exécuté, que si le requérant est né en France, il a passé une grande partie de sa vie en Tunisie, que ses grands-parents et son épouse y résident et que le requérant ne justifie pas d'une insertion personnelle ou familiale particulière en France. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2211750_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel