TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211746_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Munir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant de français, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis leur mariage, célébré le 13 novembre 2021, alors que l'audience du recours au fond n'est prévue que pour le 9 mai 2023 ; depuis quelques mois, l'état de santé de sa compagne s'est dégradé de sorte qu'elle a subi au moins deux opérations ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie entretenir une relation avec son épouse depuis 2012, notamment par les tampons sur son passeport, qui atteste que sa compagne s'est rendue au Sénégal en 2019, 2020 et 2021, par leur mariage en novembre 2021, par l'argent qu'elle lui envoie régulièrement ainsi que par leurs échanges électroniques ; ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de refuser un visa en cas d'absence de preuve du lien matrimonial mais uniquement en cas de fraude, annulation du mariage ou trouble à l'ordre public, lesquels ne sont pas établis en l'espèce, alors que la délivrance d'un visa est, hormis ces cas, de plein droit pour les conjoints de ressortissants français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que par une note diplomatique du 15 septembre 2022, il donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le numéro 2211374 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis averties, le 16 septembre 2022, de la ration de l'affaire du rôle du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction, le 15 septembre 2022, à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France pour études sollicité par M. B. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211746_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA