TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211734_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 6 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire est prévue le 5 septembre 2022 et qu'il a obtenu une autorisation de rentrée différée de la part de l'établissement ; il a été diligent dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux et pour contester le refus en cause ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans compromettre la poursuite de son parcours universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne pouvait lui opposer l'incomplétude du dossier sans avoir sollicité préalablement la transmission des documents manquants, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ce moyen est opérant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'il justifie d'un projet d'études réel et sérieux et au regard des dispositions des articles L. 312-2, R. 312-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive 2016/081 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : il présente un projet d'études et professionnel concret et en adéquation avec son parcours malgache ; il dispose des revenus pour assurer le financement de son année d'études ; deux tiers se sont portés garants pour lui fournir les revenus nécessaires à ses études et ceux-ci justifient de la suffisance de leurs ressources pour assumer cette charge ; il a obtenu un logement universitaire situé à Amiens dans un secteur très proche du lycée où il va étudier ; son objectif de scolarité en France lui offrira de réelles perspectives professionnelles à Madagascar ; il justifie avoir obtenu des diplômes permettant de confirmer sa pleine maitrise de la langue française ; il ne saurait lui être opposé qu'il est insuffisamment apte à candidater à la formation litigieuse et considérer qu'il est trop diplômé pour y accéder ; son projet d'études est en lien avec son parcours malgache et cohérent avec son projet professionnel ; ses études actuelles ne lui permettent pas de prétende à des emplois plus rémunérateurs à Madagascar, en l'absence de connaissances pratiques dans le domaine du fonctionnement des entreprises, de leur environnement économique et du management ; l'ensemble de sa famille cellulaire réside à Madagascar excepté sa mère et son beau-père ; il n'envisage pas de s'installer en France auprès de sa mère dès lors que le centre de ses intérêts personnels est situé à Madagascar où il a toujours vécu heureux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé semble s'être inscrit particulièrement tardivement à sa formation dispensée à Amiens ; alors que le refus de visa lui a été opposé le 24 août 2022, ce n'est que le 6 septembre 2022, le jour suivant la date prévisionnelle de rentrée qu'un recours a été enregistré auprès de la commission de recours ; du fait de ce manque de diligence, l'intéressé s'est seul placé en situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le manque de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, révélant un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et sur l'insuffisance des conditions du financement de ce projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Pas de fond trouvé Vu : - la directive 2016/081 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache né le 14 janvier 1997, a été admis en première année au lycée des métiers Edouard Gand à Amiens (80), en BTS services banque conseiller de clientèle pour l'année 2022/2023. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, afin de suivre cette formation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211734_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel