TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211723_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son fils, C, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle la proviseure du lycée Lakanal à Sceaux a refusé de procéder à la réinscription de son fils C en classe de terminale pour l'année 2022/2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée en terminale est prévue début septembre 2022 et qu'il est primordial que son fils débute son année sereinement en même temps que les autres élèves ; - le refus de réinscription de son fils en terminale est contraire à l'article D. 331-42 du code de l'éducation, en ce qu'il n'a pas été admis au baccalauréat et a donc droit à une nouvelle inscription dans le même lycée, sans que ce droit puisse être subordonné à l'existence de places vacantes dans l'établissement scolaire concerné. La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme A a déclaré " procéder au retrait de sa demande de référé-suspension " Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2211049 enregistrée le 20 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022 à 14 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, élève de terminale au lycée Lakanal de Sceaux, n'a pas été admis aux épreuves du baccalauréat au titre de la session 2022. Mme A a sollicité son redoublement et a demandé, le 8 juillet 2022, à la proviseure du lycée Lakanal de procéder à sa réinscription en terminale. Par une décision du 11 juillet 2022, celle-ci a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme A a déclaré " procéder au retrait de sa demande de référé-suspension ". Elle doit être regardée comme se désistant de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy, le 16 septembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211723_20220916
Données disponibles
- Texte intégral