TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211721_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C D, représenté par Me Berbagui, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. D soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une régularisation administrative ; - il a méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité d'une régularisation administrative ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivé ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces à l'instance le 17 juin 2022. Par une décision du 9 juin 2022, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Theoleyre, conseiller, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Berbagui, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 28 octobre 1995, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 9 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-0005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services du ministère de l'intérieur, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. D déclare être arrivé en France en 2017. En outre il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu'il n'est pas dénué d'attaches familiale au Mali. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 9. La décision attaquée vise les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que M. D est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne peut justifier de la possession de document d'identité et de voyage en cours de validité. En outre, la décision mentionne que le requérant est célibataire, sans enfants et ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision rappelle que M. D s'est soustrait à plusieurs reprise à des mesures d'éloignement et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'exécution de la décision attaquée. Celle-ci mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. La requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une insuffisance de motivation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 10. En second lieu, M. D soutient que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire, dès lors qu'il est éligible à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ". 12. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 13. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraire à la convention précitée. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 14. En second lieu, d'une part, M. D soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait en n'apportant pas la preuve qu'il ne serait pas exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali. D'autre part, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation sanitaire, sociale et personnelle en cas de retour au Mali. Toutefois, si M. D fait valoir que le Mali connaît une situation de guerre civile et de chômage de masse propre à menacer les droits qui lui sont notamment garantis par les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions nécessaires permettant de supposer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour au Mali. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. E La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211721/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211721_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel