TA448ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211687_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C D B agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, A D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui ont refusé de délivrer au jeune A D B un visa de long séjour de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée et viole l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de visa ne présente pas un caractère abusif ou frauduleux du séjour, qu'il n'a pas été procédé à un examen attentif par les autorités consulaires de la demande de visa, qu'il ne lui a d'ailleurs pas été demandé par les autorités consulaires à fournir plus de précisions sur la demande et que les conditions de séjour sont garanties ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant congolais, est père du jeune A D B E dernier a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser pour suivre une formation dans une école de football qui lui a été refusé. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours formé par M. D B contre cette décision consulaire, réceptionné le 10 août 2022, a rejeté ce recours par une décision implicite. M. D B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 4En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". L'administration, qui n'est tenue de solliciter que la production de documents limitativement énumérés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, n'est pas tenue d'inviter spontanément un demandeur de visa à produire d'autres pièces de nature à justifier du bien-fondé de sa demande. 5.Eu égard aux mentions portées sur la lettre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours administratif préalable formé contre la décision de les autorités consulaires à Kinshasa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités tiré de ce que, d'une part, le demandeur de visa n'a pas présenté d'éléments suffisants permettant de s'assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux et, d'autre part, de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 6.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé à titre temporaire en France. 7.Il ressort des pièces du dossier que le jeune A D B, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, pratique le football. Il a été admis à suivre une année de formation dans sa discipline au sein de " Sports Etudes Academy ", qui a son siège en France, sur le campus de Le Mesnil Saint-Denis pour l'année scolaire 2022-2023. S'il justifie de son inscription en 1ère dans une formation sport-études de cette école privée en internat ainsi que d'une assurance couvrant ses frais de santé pour toute la durée de son séjour, il ne fait cependant pas état de résultats sportifs exceptionnels justifiant la délivrance de ce visa. En outre, la seule circonstance que le jeune A D B ait été effectivement inscrit dans un établissement scolaire français à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier que des circonstances particulières impliqueraient pour l'intéressé de poursuivre sa scolarité en France. Si le requérant justifie, par ailleurs, disposer de revenus suffisants pour financer ces études, cette considération est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lequel elle se fonde. Enfin, la circonstance que le demandeur de visa ait déjà obtenu plusieurs visas de court séjour dont il aurait respecté le terme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8.Dans ces conditions, l'administration, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation au vu du cadre exposé au point 6 du présent jugement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de délivrer le visa sollicité. 9.Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du jeune A D B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211687_20230616
Données disponibles
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