TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211686_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 11 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Machine à Coudes doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de lui verser l'aide sollicitée à hauteur de 12 058 euros.
Elle soutient que :
- elle est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée au regard de l'impact que la crise sanitaire a eu sur son activité ;
- si l'aide sollicitée ne lui est pas accordée, son activité n'y survivra pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet à la sagesse du tribunal, après avoir relevé, implicitement mais nécessairement, qu'elle se trouvait en compétence liée au regard de la législation européenne pour refuser le bénéfice de l'aide passée la date du 30 juin 2022.
Par un courrier en date du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal de ne pas retenir le moyen relevé d'office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Machine à Coudes, qui exerce une activité de restauration traditionnelle à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a sollicité le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques le lui a refusé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". L'article L. 212-3 du même code dispose que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " TF 166 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour s'en défendre, l'administration fiscale ne saurait utilement soutenir qu'en adhérant à la procédure de téléservice obligatoire mise en place pour obtenir l'aide sollicitée, la société requérante a implicitement mais nécessairement renoncé à ce que la décision attaquée soit émise par un auteur compétent à cette fin, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette compétence, contrairement à l'authenticité de la signature électronique portée sur l'acte, n'est pas présumée. La circonstance que l'administration ait décidé de protéger ses agents d'éventuelles sollicitations inappropriées en ne communiquant pas leur identité est à cet égard sans incidence. Pour faire échec à la situation d'incompétence ainsi caractérisée, l'administration ne saurait utilement se prévaloir d'une situation de compétence liée dès lors qu'elle a pris sa décision le 30 juin 2022, date limite d'octroi des aides fixées par la commission européenne dans l'encadrement temporaire modifié en dernier lieu le 18 novembre 2021 sous la référence 2021/C 473/01, et qu'elle ne se prévaut d'aucun texte qui aurait fixé la date limite d'instruction des dossiers au 15 juin 2022, alors au demeurant que la société La Machine à Coudes a déposé sa demande le 13 juin 2022 avant de la modifier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS La Machine à Coudes est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dès lors que l'administration admet dans ses écritures que la SAS La Machine à Coudes est à même de prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée à concurrence d'un montant de 12 058 euros, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui verser cette somme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la SARL La Machine à Coudes le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 au titre du mois de février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de verser la somme de 12 058 euros à la SARL La Machine à Coudes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Machine à Coudes et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CORDARYLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2211686_20230928
Données disponibles
- Texte intégral