TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211670_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique ;
2°) d'enjoindre au préfet de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours courant du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté ordonnant son transfert vers l'Allemagne :
- il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivé au regard des article L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dit D A, a été méconnu ; il n'a pas bénéficié des informations requises dès le pré-accueil ; il n'a pas bénéficié de ces informations dans une langue qu'il comprend (entretien individuel prétendument mené en langue macédonienne, alors que l'interprète parlait le serbe) ;
- l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dit D A, a été méconnu ; il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel conforme aux garanties prévues par le règlement Dublin A et par la directive accueil ;
-le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour le renvoyer en Allemagne, en méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution de 1958 ;
-le préfet a commis une erreur de fait, emportant méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement Dublin A ; il présente une situation médicale dégradée et un handicap visible ; le préfet n'en a pas informé les autorités allemandes ni vérifié que son état de santé pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans ce pays ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement Dublin A ;
-il y a risque de méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de dignité de la personne humaine et de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010 (préambule et article 3) ;
L'arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique :
- n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; son droit à être entendu, issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE a été méconnu ;
- est insuffisamment motivé (L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ) et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle et de son handicap ;
- est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Allemagne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les astreintes de présentation au commissariat de police sont excessives dès lors qu'il a besoin de l'assistance d'un tiers pour se déplacer, outre la barrière de la langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 7 septembre 2022
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14h45 :
- le rapport de Mme Loirat, vice-présidente,
- les observations de Me Renaud, représentant M. E, en présence de l'intéressé, assisté par Mme F, interprète en langue turque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant macédonien né le 2 septembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 août 2022 et a sollicité son admission au statut de réfugié en préfecture de Loire-Atlantique le 9 août suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne où l'intéressé a formé une première demande d'asile le 28 octobre 2021. Les autorités allemandes, en réponse à la demande de reprise en charge formulée par le préfet, ont consenti expressément à la reprise en charge de M. E le 12 août 2022. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, que le requérant demande au tribunal d'annuler, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'ensuit que le préfet de Maine-et-Loire était bien compétent pour adopter l'arrêté attaqué.
3. En outre, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 88 du 31 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers. En l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement de Mme C, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, suite à la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que M. E avait formé une première demande d'asile auprès des autorités allemandes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge, y ont implicitement consenti le 12 août 2022. L'arrêté attaqué précise ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. M. E soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, en temps utile et de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré comprendre plusieurs langues : le macédonien, le turc, le serbe et l'albanais. Il a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel qui a eu lieu en préfecture le 10 août 2022 avec le concours d'un interprète en macédonien, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue turque, que le requérant a également déclaré comprendre. Le compte-rendu de l'entretien individuel indique que ces informations lui ont, en tout état de cause, été traduites oralement par l'interprète en macédonien. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Et, alors que la circonstance que la notification des arrêtés contestés a eu lieu avec le concours d'un interprète en langue serbe ne peut en tout état de cause que rester sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié le 10 août 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en macédonien, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et qu'il a choisie pour formuler sa demande d'asile. Si le requérant verse à l'instance des éléments établissant sa quasi cécité, il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par oral, ni de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur la situation personnelle et familiale de M. E et sur son état de santé, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ou que l'agent n'aurait pas pris suffisamment en considération son handicap visuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi qu'à son état de santé, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. E et aurait estimé se trouver en situation de compétence liée pour décider son renvoi en Allemagne. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution de 1958 doivent être écartés.
12. En sixième lieu, il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre procédant au transfert d'un ressortissant étranger communique à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande les données à caractère personnel le concernant afin de s'assurer que l'Etat membre responsable soit en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels. Ces articles, relatifs aux modalités d'exécution du transfert de la personne qui fait l'objet d'une décision de remise, prévoient qu'une fois la décision prise les données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert et renvoient notamment au point 9 de l'article 34, relatif au partage d'information, qui prévoit que le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement.
13. Ainsi, d'une part, l'absence de transmission de données relatives à l'état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert et, d'autre part, le respect de ces dispositions est sanctionné par une procédure spécifique. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 à l'appui de la contestation de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
15. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. M. E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France compte tenu de son état de santé et de son handicap, le rendant particulièrement vulnérable. Il justifie par des éléments versés à l'instance, notamment un compte-rendu de consultation au CHU de Nantes, souffrir d'un diabète de type II, traité par Metformine, et de tension oculaire et présenter une quasi-cécité depuis l'enfance. Il ne peut toutefois être ainsi regardé comme établissant que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Allemagne ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée à ses pathologies. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est rédigé dans les mêmes termes.
19. Eu égard aux circonstances exposées au point 16, M. E n'établit pas que son renvoi en Allemagne l'exposerait par lui-même à un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes le 1er juin 2022, l'arrêté attaqué n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il ferait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire allemand définitive ou insusceptible de recours, ni que l'Allemagne serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques il serait exposés en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées est, en tout état de cause, inopérant, ces stipulations s'adressant aux Etats parties et n'étant ainsi pas directement invocables. Enfin, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de dignité de la personne humaine doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, de la décision ordonnant son transfert vers l'Allemagne, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de M. E vers l'Allemagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Allemagne du 12 août 2022, que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière l'arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée qu'un examen circonstancié de la situation de M. E a été opéré par le préfet de Maine-et-Loire.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
24. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par M. E.
25. Enfin, M. E a pu présenter, lors de son entretien individuel du 10 août 2022, toutes les observations qu'il estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre les arrêtés litigieux ordonnant son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être également écarté comme manquant en fait.
26. En quatrième lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E aux autorités allemandes doit être écarté.
27. En dernier lieu, M. E soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la contrainte de présentation hebdomadaire au commissariat de police de la ville où il est domicilié qu'elle instaure, ne serait pas justifiée et serait disproportionnée au regard de son handicap qui impose qu'il soit assisté par un tiers dans ses déplacements, outre la " barrière de la langue ". Toutefois, si la décision attaquée qui assigne l'intéressé dans le département de la Loire-Atlantique, dont il ne peut pas sortir sans autorisation, limite sa liberté d'aller et venir, une telle contrainte, alternative à une mesure de placement en rétention et donc plus favorable au requérant, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'administration de s'assurer de la disponibilité de M. E afin de pouvoir mettre à exécution la décision de transfert dont il a fait l'objet. Par suite, les moyens ainsi invoqués et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du caractère disproportionné de la mesure dont il fait l'objet doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Pierre Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. LOIRAT Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211670_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel