TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211653_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Goldman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité un visa afin de suivre une formation à l'université de Bordeaux, au sein de laquelle il ne peut débuter après le 16 septembre 2022, de sorte que le refus de délivrance de visa qui lui est opposé a pour effet de compromettre sa participation à cette formation et, par conséquent, son parcours universitaire et son insertion professionnelle ; la réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ne pourra lui être notifié avant cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déjà bénéficié de visas d'entrée en France qu'il a respectés et que son parcours scolaire est cohérent et sérieux, la seule circonstance que sa sœur réside sur le territoire français ne caractérisant pas un risque de détournement de l'objet du visa ; * il justifie de garanties suffisantes quant à ses conditions de vie et de subsistance en France. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une instruction du 13 septembre 2022, il a sollicité de l'autorité consulaire française à Oran la délivrance du visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211608 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction, le 13 septembre 2022, à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France pour études sollicité par M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. A la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211653_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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