TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211650_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et des pièces complémentaires, enregistrés successivement le 24 août et le 6 septembre 2022, Mme C D, représentée F Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités Espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros F jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à elle-même en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé F une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été destinataire des informations prévues F cet article F écrit dans une langue qu'elle comprend, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les brochures A et B lui auraient été traduites dans leur intégralité F un interprète présent à ses côtés lors de l'entretien et compétent pour ce faire et, enfin, que la remise de ces brochures, au moment de l'entretien, était tardive ; - il méconnaît les articles 21 à 26 du même règlement, le préfet ne fournissant pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles ni celle de leur accord pour la prendre en charge ; - il méconnaît l'article 3-2 et le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. F un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ; - et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en langue tibétaine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, née le 12 novembre 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 24 juin 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens F lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni F d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Mme D, dont il n'est pas contesté qu'elle ne comprend que le tibétain, soutient qu'elle n'a pas été destinataire F écrit et dans une langue qu'elle comprend des informations prévues F l'article 4 du règlement n° 604/2013 et qu'il n'est pas établi, F ailleurs, que ces informations lui auraient été communiquées oralement, dans leur intégralité, en langue tibétaine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, le 24 juin 2022, à l'issue de l'entretien individuel, les brochures dites " A " et " B ", qui constituent la brochure commune prévue F les dispositions mentionnées au point 3, rédigées en langue chinoise, et qu'elle a bénéficié lors de cet entretien, et pendant une durée totale de treize minutes, de l'assistance d'un interprète en langue tibétaine, salarié d'un organisme agréé F le ministère de l'Intérieur. Si le préfet en défense fait valoir que les " points essentiels contenus dans les brochures " ont alors été portés à la connaissance de Mme D, il n'apparaît pas matériellement possible que l'ensemble des informations figurant au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ait été exposé oralement en français F l'agent de la préfecture puis traduit en tibétain F l'interprète dans ce bref laps de temps, durant lequel, en outre, a eu lieu également l'échange visant à faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable. A cet égard, la requérante soutient, sans être contredite, que les brochures comportent vingt-huit pages au total et que leur seule lecture à voix haute, en langue française, sans traduction, dure vingt-trois minutes. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant eu communication, dans une langue qu'elle comprend, de l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit qu'elle a été privée d'une garantie et qu'elle est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de cet article. 7. F suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme D soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Simon, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Simon. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 F lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon, avocate de Mme D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public F mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211650_20220908
Données disponibles
- Texte intégral