TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211647_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H B E, C E et A E, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation et de rétablir dans l'attente le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a contesté la décision litigieuse dans le cadre d'un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de grande précarité en la privant de lieu d'hébergement et d'allocation alors même qu'elle est vulnérable, étant accompagnée de trois enfants mineurs, notamment un nourrisson de 1 mois ; le père des enfants ne perçoit plus non plus le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée et ne mentionne notamment pas son état de grossesse ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, garantie pourtant inhérente au statut de demandeur d'asile ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, ce qui l'a privée d'une garantie ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les exigences des autorités de l'asile alors qu'elle a indiqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de prendre le train le 6 avril 2022, étant hospitalisée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation de vulnérabilité et porte une atteinte disproportionnée au principe de dignité humaine : elle doit quitter son lieu d'hébergement et se trouve sans solution de logement, sans pouvoir se nourrir, se vêtir ou se laver, alors qu'elle est particulièrement vulnérable, étant accompagnée de trois enfants mineurs. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. G pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante azéri née le 10 janvier 1986, est entrée en France au mois d'août 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs, H B E et C E, et y a demandé l'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lettonnes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 11 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté une première demande de Mme F tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, Mme F, demande à nouveau au tribunal d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2022 de l'OFII. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 5. Pour justifier de l'urgence à ce que les mesures qu'elle sollicite pour la seconde fois soient prononcées, Mme F se prévaut de la naissance de son dernier enfant, A E, le 11 juillet 2022. Toutefois, sa requête n'est accompagnée d'aucune pièce attestant de sa précarité matérielle ou d'une situation sanitaire particulière de nature à justifier que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F età l'Office français de l'immigration de l'intégration . Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2211647_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel