TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2211635_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2223488 du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 18 novembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Paris et le 2 décembre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2211635, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il réside et travail en France depuis 2019, qu'il dispose d'une adresse fixe et qu'il souhaite rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté du 16 novembre 2022 notifié le même jour, le préfet de police a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". Si M. A peut être regardé comme soutenant que les décisions en litige porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas disposer d'attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. En outre, s'il se prévaut de son intégration professionnelle depuis 2019, il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 5. Il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 17 novembre 2021. Par suite, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé disposerait d'une adresse fixe, le préfet de police a pu, en application des dispositions citées au point précédent, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire au requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2211635_20230831
Données disponibles
- Texte intégral