TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211633_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Richez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient, dans le dernier état des écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Richez, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante congolaise, née le 22 mai 1976, a sollicité le 24 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le collège des médecins de l'OFII a estimé le 14 mars 2022 que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Si la requérante fait valoir que le collège médical a rendu son avis le 14 mars 2022, soit plus de trois mois à compter de la transmission par ses soins, le 7 décembre 2021, des éléments médicaux la concernant, en tout état de cause, la méconnaissance de ce délai n'a pas privé l'intéressée d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressée aurait été sensiblement modifié entre les 7 décembre 2021 et 14 mars 2022. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 8. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 mars 2022, que si l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical confidentiel de l'OFII du 23 juillet 2021 et de différents documents médicaux que Mme E a été victime d'un accident cérébral et de crises d'épilepsie dans son pays d'origine en 2011 et qu'elle a été prise en charge en raison d'un adénome hypophysaire ayant nécessité une intervention chirurgicale en août 2021 et d'un méningiome frontal responsable d'un œdème péri lésionnel nécessitant une nouvelle intervention. L'intéressée souffre également de troubles visuels en lien avec la pathologie neurologique dont elle est atteinte. Elle bénéficie en outre d'un traitement spécifique contre l'épilepsie. Toutefois, si Mme E fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en République Démocratique du Congo, elle se borne à produire dans le cadre de la présente instance la documentation sur la situation sanitaire dans ce pays. Ces pièces ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs la circonstance que la prise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine en 2011 n'a pas été satisfaisante ne permet pas de déduire qu'il en sera de même aujourd'hui alors que le préfet de police produit des documents attestant de l'existence de services de neurochirurgie au sein des hôpitaux congolais. Ainsi, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de Mme E au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir sollicité de titre de séjour sur ces fondements. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme E soutient qu'elle est entrée régulièrement en France au cours de l'année 2016 avec sa fille alors âgée de neuf mois en raisons des menaces dont elle faisait l'objet dans son pays d'origine, que contrainte d'abandonner une situation professionnelle confortable en République Démocratique du Congo, elle n'a cessé de progresser sur le plan professionnel, qu'ainsi, après la signatures de plusieurs contrats à temps partiel dans le domaine de la propreté, elle a suivi avec succès une formation d'assistante de vie aux familles de décembre 2021 au 25 mai 2022 afin de pouvoir subvenir à ses besoins, que sa fille, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, a suivi toute sa scolarité en France et ne connait pas son pays d'origine. Toutefois, il n'y a aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République Démocratique du Congo où la fille de la requérante pourra poursuivre sa scolarité. En outre Mme E n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dès lors, et en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme E, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211633/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211633_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel