TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211626_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des conséquences d'un renvoi au Maroc sur l'état de santé de sa fille ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse D, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1988, déclare être entrée en France le 15 septembre 2019, munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler cette autorisation de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département l'a habilitée à signer notamment les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque, dès lors, en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relate les conditions d'entrée et de séjour en France de B épouse D, la teneur de l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de sa fille et indique que le préfet rejette sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade au motif que, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie. L'arrêté constate que, l'époux de Mme B épouse D faisant l'objet d'une décision concomitante d'obligation de quitter le territoire, la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 27 décembre 2021 que, si l'état de santé de la fille de la requérante, née le 12 mai 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie et peut voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante produit un certificat du docteur A médecin du service de cardiologie pédiatrique du CHU de Nantes, indiquant que l'enfant souffre d'une affection cardiaque congénitale grave et affirmant que les soins spécifiques qui lui sont nécessaires ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine, cette attestation unique et non circonstanciée ne permet pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le préfet s'est approprié. En outre, le préfet établit que l'Etat marocain s'est doté, depuis une loi de 2002, d'un système d'assurance médicale obligatoire et d'un RAMED, ou aide médicale d'Etat pour les plus démunis. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B épouse D en raison de l'état de santé de sa fille, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme B épouse D, dont l'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ne l'autorisait pas à séjourner de manière pérenne sur le territoire national, ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de son mari ni du contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur dont celui-ci était titulaire, dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Ses enfants mineurs ayant vocation à l'accompagner, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine où ils pourront poursuivre la scolarité débutée en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérante ne justifiant pas davantage que l'arrêté en litige porterait atteinte à l'intérêts supérieur de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de cette dernière convention, qui ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats signataires, doit être écarté comme inopérant. Enfin, pour les mêmes motifs, Mme B épouse D n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Me Kwemo et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, Et M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211626_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel