TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211620_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Langagne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a violé le principe attaché à l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - elle a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 13 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. A a déclaré s'être désisté de sa requête enregistrée le Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, qui a notamment rappelé que le Tribunal d'une lettre du requérante en date du 15 décembre 2022 par lequel ce dernier entend se désister de la présente instance et que le dossier ayant été audiencé l'affaire est appelée ; - à la demande du magistrat désigné, le chef de l'escorte a fait savoir que M. A a été invité à se présenter à la présente audience, mais qu'il a refusé de venir au Tribunal en affirmant qu'il s'était désisté et que sa venue ne présentait aucune utilité ; - les observations de Me Langagne qui s'en remet aux écritures, étant donné qu'elle n'a pas de précision complémentaire à ajouter au dossier. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant angolais né le 1er janvier 1951 à Cacuaco (Angola), déclare être entré sur le territoire français en 1983 en raison de craintes de persécution. Par un jugement du 9 avril 2002, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé à l'encontre de M. A une peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic et transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre de cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants. M. A a été écroué au centre pénitentiaire du Sud Francilien de Réau. Par une lettre du 28 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le requérant qu'il envisageait de prononcer sa reconduite à destination de l'Angola et l'a invité à lui faire connaître ses éventuelles observations. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné d'office. Le 1er décembre 2022, M. A a été admis au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 à 12h35. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en application des dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le désistement d'instance : 4. Par une lettre du 15 décembre 2022, M. A déclare se " désister intégralement " des conclusions de sa requête devant le Tribunal enregistrée sous le n° 2211620. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. C A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au le préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : S. BLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa N°2211620
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211620_20221216
TA9523 mars 2023
ORTA_2211620_20230323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2211620_20221216