TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211613_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-21, L.432-1 et L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ballu, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 octobre 2001 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 30 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-21. Elle précise que M. B a commis des faits délictueux répétés, de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, et que, pour ce motif, le préfet pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle mentionne en outre que la commission du titre de séjour a été saisie le 11 janvier 2022 et a statué défavorablement. Elle rappelle enfin que M. B se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, et que la présence de sa mère et de sa fratrie en France ne lui confère aucun droit au séjour. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-21 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 5. Si M. B présente des certificats de scolarité aux fins de démontrer qu'il réside en France depuis l'âge de treize ans et qu'il est dès lors éligible à un titre de séjour de plein droit, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé à de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus. En l'espèce le préfet se prévaut de ce que M. B est connu pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire de stupéfiants, d'extorsion avec violence, d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire, de vol avec violence et d'escroquerie et extorsion avec violence. Eu égard tant à la gravité et au caractère réitéré de ces infractions, qu'en raison de ce que le requérant ne conteste pas utilement les avoir commises, le préfet pouvait faire application de l'article L. 412-5 du code précité, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces faits n'aient pas tous fait l'objet d'une condamnation pénale. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code précité doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions s'appliquent aux demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour effectuées sur le fondement des dispositions des articles L. 425-4 (qui s'appliquent aux étrangers victimes de traite des êtres humains) ou L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (qui s'appliquent aux parents étrangers d'un enfant mineur). 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix ans. En outre, le requérant, dont le père est décédé, vit avec sa mère, qui est en situation régulière, et ses frères et sœurs, dont trois sont scolarisés. Toutefois, eu égard à la gravité et au caractère réitéré des faits commis par M. B, décrits au point 5, et dès lors, qu'au demeurant, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet d'enjoindre à M. B de quitter le territoire français et n'implique pas qu'il soit séparé de sa famille, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211613/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2211613_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel