TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211612_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur E A G, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour E A G au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien familial est établi tant par la production d'actes d'état civil et qu'il participe à l'entretien de sa fille dont il connait l'existence que depuis 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant congolais, né le 12 septembre 1980, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 29 décembre 2021, du préfet de la Seine-Maritime afin d'être rejoint en France par la jeune E A G, sa fille alléguée. Par une décision du 28 février 2022, l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) a refusé de délivrer à la jeune demandeuse de visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, M. A G demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision, reçu par la commission le 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Faute pour M. A G d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.". L'article L. 434-4 du même code précise : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 434-3 du même code précise : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le fait que le lien de filiation de la demandeuse de visa avec le regroupant n'est pas établi par l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de visa. 8. Pour justifier du lien de filiation de la jeune E H A G, née le 12 mai 2005 avec le regroupant, M. A G a produit un acte de naissance dressé en transcription d'un jugement du TGI de Pointe Noire en date du 2 mars 2018, non produit à l'instance, par un officier d'état civil de la commune de Pointe Noire mentionnant le nom, prénom, date de naissance de la demandeuse de visa ainsi que son lien de filiation paternelle avec M. B A G et le lien maternel avec Mme D. Le ministre de l'intérieur, qui produit un autre jugement de " transcription tardive de naissance " du 7 novembre 2017 concernant la jeune demandeuse de visa, fait valoir que ce jugement a été rendu à la suite d'une requête de Mme C A, en qualité de représentante de " sa fille mineure F ", qu'il existe des incohérences dans le récit de M. A G sur la date de naissance de sa fille alléguée ainsi que sur sa reconnaissance tardive. Si le requérant soutient, sans l'établir, que la jeune E H réside chez sa sœur depuis le décès de sa mère et qu'il soutient la jeune E H financièrement, il n'apporte aucun élément de possession d'état ou d'explication sur les incohérences de dates et filiation entre les différents documents produits. Par suite, le lien familial entre la demandeuse de visa et le regroupant ne peut être établi par la seule production de l'acte de naissance susmentionné. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif mentionné au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7514 février 2023
DCA_22PA03787_20230214TA449 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211612_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211612_20230609
Données disponibles
- Texte intégral