TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211612_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1999, entrée en France le 22 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C E, attachée d'administration de l'État, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D fait valoir qu'elle a un fils mineur avec son conjoint, qui réside également en France. Toutefois, elle n'établit la réalité de ses allégations par aucune pièce. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Mme D soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est atteinte du VIH pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et qui la soumettrait à des comportements discriminatoires. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce pour établir la réalité de sa pathologie. Elle ne justifie pas des risques qu'elle invoque en se bornant à produire le récit qu'elle a joint à sa demande d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2211612_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel