TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211610_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B D, épouse C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, représentée par
Me Abrissa, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie - directrice académique des services de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'académie de Versailles a affecté sa fille A C au Lycée Léonard de Vinci de Levallois-Perret ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l'inscription provisoire de sa fille A C dans un nouveau lycée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la décision contestée d'affectation de sa fille A dans le même lycée que ses agresseurs comporte un risque pour sa santé mentale alors qu'elle souffre toujours des conséquences des faits de harcèlement subis ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
.elle est insuffisamment motivée ;
.elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt de sa fille A, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que A C a été affectée en classe de seconde GT au lycée René Auffray de Clichy pour la rentrée 2022 par décision du 26 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme D, épouse C, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse C, a sollicité l'affectation de sa fille A C au sein du lycée René Auffray à Clichy, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 juin 2022, l'inspectrice d'académie - directrice académique des services de l'Éducation nationale des Hauts-de-Seine a informé Mme D qu'à l'issue de la commission d'affectation du même jour, sa fille, A C, était affectée au lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret. La requérante a formé un recours gracieux le 6 juillet 2022.
Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision d'affectation et d'enjoindre à la directrice académique des services de l'Éducation nationale des
Hauts-de-Seine de procéder à l'inscription provisoire de sa fille dans un nouveau lycée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D, épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2022.
le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211610_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel