TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211609_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée (la décision attaquée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire alors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour), d'autant plus qu'il a vocation à demeurer sur le territoire français dès lors qu'il est établi, tant par l'autorité préfectorale que par le juge du tribunal administratif de Nantes, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française ; la décision litigieuse l'empêche d'exercer une activité professionnelle ou de percevoir des prestations sociales, de sorte qu'il ne peut que difficilement subvenir aux besoins de son fils et des rois premiers enfants de sa compagne, qui est en congé parental ; les délais d'audiencement au fond, évalué à deux années, ne lui permettent pas d'attendre que le juge du fond statue sur son recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité et de son état civil, tandis que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de ses actes d'état civil ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si l'intéressé se prévaut d'une situation actuelle précaire, notamment en raison du fait qu'il ne peut exercer un emploi eu égard à sa situation administrative irrégulière, force est de constater que, depuis son entrée en France il ne justifie pas avoir accompli des démarches pour trouver un emploi ou suivre des formations pour en trouver et n'a jamais sollicité de titre de séjour " salarié " depuis son entrée sur le territoire français le 7 octobre 2018 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211929, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, avocate de M. B présent à l'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 13 avril 1992, est entré en France le 7 octobre 2018. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale, mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 16 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2021 suivant. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 14 septembre 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française, qu'il a vocation à demeurer sur le territoire français à ses côtés et que la décision litigieuse l'empêche d'exercer une activité professionnelle ou de percevoir des prestations sociales, de sorte qu'il ne peut que difficilement subvenir aux besoins de son fils et des trois premiers enfants de sa compagne, qui est en congé parental. Toutefois le requérant, qui n'était jusqu'au 2 août 2022 titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, de sorte que la décision litigieuse n'a pas mis fin à une activité professionnelle, n'établit en outre pas par les pièces qu'il produit prendre effectivement part à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Destiny-Ayden B et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211609_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA