TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211608_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Goldman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre l'autorité consulaire, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions posées à la délivrance du visa en qualité d'étudiant, notamment s'agissant de la condition de ressources, en l'absence de motif de nature à corroborer le détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le poste consulaire français à Oran a délivré le visa de long séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 janvier 2002, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie). Par une décision en date du 28 août 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. A a formé contre cette décision le recours administration préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une lettre daté du 5 septembre 2022, et sans attendre la réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France apportée à ce recours, a formé le même jour la présente requête par laquelle il demande l'annulation de la décision consulaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des écritures et des pièces produites en défense qu'un visa de long séjour a été délivré à M. A, le 20 septembre 2022, soit quinze jours après la réception de son recours administratif préalable et l'introduction de la requête. Les conclusions de M. A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2211608_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel