TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211603_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 juillet 2022, notifiée le 28 suivant, et portant refus de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, à défaut réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 12 septembre 2022, il a retiré la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro * par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 08 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été averties par un courrier du 19 septembre 2022 de la radiation de l'affaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée portant refus de titre de séjour " compte tenu d'une erreur d'appréciation " et que la demande de titre est soumise à un nouvel examen. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions à fin de non-lieu. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 4. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application desdites dispositions, à verser à son conseil, Me Lietavova, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Article 2: Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Lietavova, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera envoyée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211603_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
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