TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211590_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Itoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) en tout état de cause de la munir d'une autorisation de séjour ou d'un récépissé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmis à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1953 à Kayes (Mali), est entrée sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Si Mme C soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas consulté la commission du titre de séjour, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa présence en France au cours des dix années qui ont précédé la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme C soutient qu'elle a vécu sans interruption sur le territoire français, soit pendant 20 ans à ce jour et elle a été régularisée, sous le couvert d'une carte de séjour temporaire renouvelée plusieurs fois ; que ses deux enfants, qui ont la nationalité française, assurent sa subsistance ; que sa fille assure son hébergement ; qu'elle a en France son cercle d'amis et de relations ainsi que le centre de ses intérêts ; qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier les éléments dont elle fait état, et notamment pas les preuves de sa présence sur le territoire, ni celles relatives à sa vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2211590_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel