TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211583_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et d'un vice de procédure compte tenu des irrégularités formelle et procédurale de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée au regard de cet avis ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 10 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1951, a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis le mois de décembre 2014 chez son neveu, qu'elle est en situation régulière depuis au moins le 11 juillet 2019, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, notamment depuis le décès de ses parents, de son époux en 2010 et de sa sœur en 2016, qu'en revanche, elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, en particulier son neveu qui l'a toujours hébergée, qui subvient à ses besoins et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, ainsi que d'autres neveux et nièces, et leurs enfants, qui sont de nationalité française. En outre, Mme A qui est âgée de soixante-et-onze ans souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère qui requiert un appareillage nocturne à pression positive continue depuis 2016, d'une hypertension artérielle avec hypercholestérolémie, d'une gonarthrose sévère bilatérale du genou pouvant nécessiter à l'avenir une prothèse totale et d'une lombosciatique bilatérale par canal lombaire rétréci ayant nécessité une infiltration au début de l'année 2022, que son état de santé requiert ainsi un suivi médical et kinésithérapeutique, et plusieurs traitements médicamenteux. Dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de séjour de plus de sept ans sur le territoire français de Mme A, de son âge et de son état de vulnérabilité, de l'isolement qui serait le sien en cas de retour au Sénégal alors qu'elle dispose de ses seules attaches familiales régulièrement installées en France, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. 4. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique de mettre à la charge de l'État le versement à Me Caoudal de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2211583_20230131
Données disponibles
- Texte intégral