TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211575_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 septembre 2022, Mme D C et Mme B A doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme A un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'objet et des conditions de séjour en France de la demandeuse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité d'ascendante à charge. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante à charge de sa fille de nationalité française, Mme C. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 26 avril 2022. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 juin 2022. Mme C et Mme A doivent être regardées comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 14 août 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérantes que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous n'établissez pas être à charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint " et " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demandeuse souhaite s'établir auprès de sa fille en France. Mme A soutient en outre, sans être contestée, avoir produit les pièces justifiant des informations relatives aux conditions de son séjour en France. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées sur ce point n'ont pas été regardées comme suffisantes. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en retenant que les informations relatives à l'objet et aux conditions de séjour de la demandeuse n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. En second lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à une ressortissante étrangère qui fait état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant ou de sa descendante dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant ou sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, Mme A soutient ne disposer d'aucunes ressources propres et être, par conséquent, à la charge exclusive de sa fille de nationalité française. Elle produit, à l'appui de ses allégations, une attestation sur l'honneur légalisée par le président de l'assemblée populaire communale de Fenaia Il Maten (Algérie) affirmant qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Ces allégations, au demeurant corroborées par l'historique des mouvements de son compte bancaire, ne sont pas contestées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, de sorte que Mme A doit être regardée comme étant dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2019, la demandeuse bénéficie en moyenne d'environ 250 euros d'aide financière par mois versée par Mme C et son conjoint, lesquels justifient d'un revenu mensuel net global d'un montant supérieur à 4 000 euros. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, les requérantes sont également fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'établissement sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2211575_20230710
Données disponibles
- Texte intégral