TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211563_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur E C, et Mme A F, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A F et le jeune E C F au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues en ce qu'il n'a pas été répondu à leur demande de communication de motifs de la décision implicite de la commission de recours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation compte tenu des actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le père des enfants n'a jamais été présent pour eux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention international relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 3 mai 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, le 20 juin 2016, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Mme F, née le 1er janvier 2004, et le jeune E C F, né le 5 mars 2006, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille de réfugiée. Par une décision du 13 septembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision née le 9 janvier 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception le 9 novembre 2021 du recours formé par Mme B et Mme F. A l'issue du délai de deux mois, une décision implicite est née soit le 9 janvier 2022, Mme B et Mme F ont sollicité, par un courrier réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 février 2022, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite opposée à son recours. En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et Mme F sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry en date du 13 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées pour Mme F et le jeune E C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211563_20230609
Données disponibles
- Texte intégral