TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211562_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, née le 25 juillet 1993 à Ouzellaguen (Algérie), est entrée en France le 11 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne par une lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2021. Suite au silence gardé par l'administration sur sa demande, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 11 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C et justifie de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date, soit plus de cinq ans avant la décision implicite attaquée, et produit notamment à cette fin de relevés bancaires, des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de la direction générale des finances publiques, des factures d'EDF et d'Engie, des avis d'imposition et de taxe d'habitation, des factures de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie. En outre, Mme E fait état d'une vie privée et familiale en France où résident M. F E, qu'elle a épousé à Villeparisis le 17 juillet 2021, et leurs deux enfants, C, né le 25 janvier 2019 à Paris et Elina, née le 16 juin 2020 à Paris, tous deux titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs (B). A ressort du certificat de résidence algérien de dix ans de M. E qu'il réside en situation régulière sur le territoire français depuis le 2 août 2014 et des pièces du dossier que leur communauté de vie est établie depuis l'année 2018. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme E d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai d'un mois un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme E un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211562
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211562_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2211562_20240627