TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211561_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D, représentée par Me Benmayor, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant les motifs exceptionnels mentionnés à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de cet article ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité sri-lankaise, née le 18 juin 1966, entrée en France le 14 mai 2017 sous couvert d'un visa " C ", demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail pour le métier d'employée de maison. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen invoqué par Mme B tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-. / () ".
4. Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe depuis janvier 2019 le poste d'employée de maison, à raison de 34 heures par semaine, auprès d'un particulier résidant dans le 16ème arrondissement de Paris. Mme B produit également de nombreux documents, variés, notamment médicaux et bancaires, qui attestent de sa présence continue en France depuis son arrivée le 14 mai 2017. Si elle soutient être très bien intégrée en France et parler couramment le français, d'une part, et avoir noué des liens importants avec les membres de la famille chez qui elle travaille, où elle donnerait entière satisfaction, d'autre part, elle ne produit, pour étayer ses allégations, qu'une attestation, de son employeur, courte et peu circonstanciée. En outre, Mme B est célibataire et sans charge de famille et ses seules attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine où résident ses quatre sœurs. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne figure pas, en tout état de cause, parmi les " Documents opposables " publiés sur le site du ministre de l'intérieur. Dès lors, en considérant, d'une part, que la situation de Mme B ne correspondait pas à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, qu'elle ne faisait pas été de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Il n'a pas non plus méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, L'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211561_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel