TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2211559_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le l9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'ordonnance du juge des référés en date du 8 juillet 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui " communiquer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 20 euros prononcée par l'ordonnance du 8 juillet 2022 pour la période comprise entre le 16 juillet 2022 et la date de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner le préfet à lui verser intégralement le montant de l'astreinte ainsi liquidée ; 5°) d'augmenter, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte déjà prononcée, en la fixant à 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'un nouveau délai et d'une nouvelle astreinte, qu'il convient en outre de liquider à compter du 16 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que le requérant a été convoqué le 4 août 2022, soit dans les plus brefs délais eu égard aux contraintes du service, pour une remise le 11 août 2022 à 8 h 30 d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'astreinte doit être liquidée pour la période comprise du 16 juillet 2022 au 11 août 2022, soit 26 jours pour un montant de 520 euros. Vu : - l'ordonnance n° 2208152 rendue le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 11août 2022 à 10 heures 30, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une première ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une seconde ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'un nouveau délai de quinze jours et prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard. Le 24 juin 2022, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Par une troisième ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés, saisi en raison de l'exécution incomplète de l'ordonnance, a prononcé une nouvelle injonction dans un délai de huit jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il a en outre procédé à la liquidation de l'astreinte prononcé par l'ordonnance du 3 mai 2022 pour la période du 27 mai au 4 juillet 2022, soit un montant de 1 170 euros à verser au requérant. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, en l'absence d'exécution de l'injonction, M. A demande de prononcer un nouveau délai d'exécution de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il sollicite en outre la liquidation de l'astreinte de 20 euros prononcée par l'ordonnance du 8 juillet 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été invité le 4 août 2022 à se présenter au guichet de la préfecture aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans un mémoire en réplique enregistré le 9 août 2022, le requérant, qui a indiqué " se satisfaire " de cette décision ", doit être regardé comme ayant expressément abandonné ses conclusions tendant au prononcé d'une nouvelle injonction de délivrance dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions, que le requérant a indiqué maintenir, tendant à la liquidation de l'astreinte d'un montant de 20 euros pour la période du 16 juillet au 11 août 2022, date de remise de l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ainsi que sur celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé une nouvelle astreinte à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 20 euros. 6. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance en date du 8 juillet 2022 a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis sur l'application Télérecours le jeudi 21 juillet 2022, point de départ du délai de huit jours prescrit par le juge des référés, soit un délai expirant le vendredi 29 juillet 2022. Ainsi qu'il a été dit, le préfet, qui fait valoir des contraintes importantes de ses services et des capacités d'accueil limitées non sérieusement contestées, a transmis le 4 août 2022 une convocation à fin de remise au requérant le 11 août 2022 à 8 h 30 d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant au prononcé d'une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9312 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2211559_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel