TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211545_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour: - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1981 à Frenda (Algérie), est entrée en France le 12 décembre 2013 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France le 12 décembre 2013 munie d'un titre de séjour espagnol, a produit de nombreuses pièces permettant d'établir sa présence sur le territoire français depuis cette date, dont des documents médicaux, des courriers de La Poste, des courriers de l'assurance maladie, des feuilles de soins, des avis d'imposition, des certificats de scolarité de l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, des ordonnances médicales, des relevés bancaires, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations de chargement de forfait Navigo. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d'imposition, des factures de téléphone, des comptes rendus d'analyses médicales, de sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, du courrier solidarité transport, des bulletins de paye et des courriers de l'assurance maladie qu'elle vit maritalement depuis l'année 2018 avec un compatriote, M. D B, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Mme A, qui a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité accompagnant éducation petite enfance le 17 octobre 2022, produit également plusieurs bulletins de paye, ainsi que des pièces médicales permettant d'établir qu'elle est suivie en procréation médicalement assistée pour infertilité secondaire et qu'elle suit un protocole auprès du centre hospitalier intercommunal de Créteil à cette fin. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A peut se prévaloir en France d'une vie privée et familiale stable, ancienne et intense, auprès de son compagnon. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour emporte des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 mars 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme A d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211545
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211545_20240627