TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211541_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et des pièces, enregistrées le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ouchikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que s'il n'a pu demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, c'est en raison des manœuvres dilatoires d'un agent de la sous-préfecture ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'accord franco-libanais, sa situation justifiant qu'après ses études, il puisse chercher un emploi sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté de ses liens avec la France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3, puisqu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels, signé à Beyrouth le 26 juin 2010 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Ouchikh, représentant M. A.
M. A représenté par Me Ouchikh, a produit une note en délibéré le 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais né le 19 février 1995, est entré en France le 1er septembre 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, qui a été renouvelé, son dernier titre ayant expiré le 30 septembre 2020. Le 8 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'une année.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le dernier titre de séjour de l'intéressé avait expiré le 30 septembre 2020. Si le requérant fait valoir que cette circonstance ne saurait lui être opposée dès lors qu'il a été mal conseillé par un agent de la sous-préfecture d'Antony et qu'il a bien déposé une demande de titre de séjour en octobre 2020 sur laquelle il n'a jamais été statué par le préfet des Hauts-de-Seine, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, alors qu'au demeurant il ne produit aucune pièce de nature à justifier du dépôt d'une demande en octobre 2020 ou de justifier d'une quelconque démarche administrative effectuée entre 2020 et 2022 auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, en se prévalant de " l'accord franco-libanais " sans autre précision, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels signé le 26 juin 2010. Toutefois, il ne ressort pas des termes de sa demande adressée au préfet le 8 juillet 2022 qu'il s'est prévalu des stipulations de cet accord et il n'apporte en tout état de cause aucune précision, dans la présente instance, quant aux stipulations de cette accord qui auraient pu être méconnues. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. En outre, le requérant ne conteste pas les termes de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans enfant, non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, par suite, écarté.
7. En quatrième lieu et au regard de ce qui a été dit au point précédent ainsi qu'au point 3, la circonstance que M. A ait achevé en 2020 ses études de master en sciences physiques entreprises en France et qu'il dispose d'un projet d'insertion professionnelle auprès d'une entreprise française ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
9. En se bornant à se prévaloir dans des termes généraux de ce que sa sécurité serait " gravement " en péril au Liban, produisant un unique article de presse relatif à un incident d'échange de tirs survenu dans son village d'origine au sud du Liban, le requérant ne démontre aucunement la réalité de risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour dans ce pays, alors qu'il est demeurant constant qu'il n'a jamais sollicité de demande de protection au titre de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. C, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 février 2023
DTA_2204384_20230210TA7721 mars 2023
DTA_2211541_20230321TA9522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211541_20230622
CAA787 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211541_20230622
Données disponibles
- Texte intégral