TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211536_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 31 mars 2023, M. C A D, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) et la décision en date du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision lui refusant un visa d'établissement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 2 septembre 1984, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement, auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), en qualité de parent étranger d'enfant de nationalité française, sa fille B, étant née le 7 février 2011 à Bastia de sa relation avec Mme A E, de nationalité française, dont il est séparé depuis 2011. Par une décision en date du 7 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 18 août 2022 dont M. A D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont tirés, d'une part, du fait que compte tenu de la gravité des faits commis par M. A D pour lesquels il a été au demeurant condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, sa présence en France constitue un risque de trouble à l'ordre public et que d'autre part, le demandeur de visa n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il ait contribué ou qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ()" ; 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été reconnu coupable de faits de transport, de détention et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, le 20 septembre 2011, ainsi que reconnu coupable et condamné pour les mêmes faits en récidive par le tribunal correctionnel de Bastia (Corse) à trois ans d'emprisonnement le 11 mars 2015 et une peine complémentaire d'interdiction du territoire de cinq ans. M. A D ayant été reconduit au Maroc en 2017, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire jusqu'au 12 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'aux termes du jugement de divorce entre M. A D et Mme A E prononcé le 3 octobre 2014, par le tribunal de grande de Bastia, le requérant devait verser la somme mensuelle de 200 euros, soit 2 400 euros annuels, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, M. A D, qui réside au Maroc depuis l'année 2017, reconnait avoir seulement versé 450 euros en 2019, 750 euros en 2020, 450 euros en 2022. S'il soutient avoir fait parvenir à son ex épouse de l'argent par un intermédiaire, il ne justifie ni des montants ni des dates de ces versements. Enfin, la circonstance alléguée par le requérant que Mme A E a refait sa vie et ne souhaite pas que sa fille ait des contacts avec lui ne saurait justifier, dès lors qu'il peut utilement saisir le juge aux affaires familiales, qu'il dispose d'un visa d'établissement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité des faits commis en récidive par M. A D et à l'absence d'éléments probants permettant d'établir que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fondant sa décision sur les motifs énoncés au point 2. 6. Compte tenu de la gravité et de la nature des faits commis en récidive par M. A D, de l'absence au dossier d'éléments sur son insertion professionnelle s'il obtenait un visa et alors qu'il n'est pas établi au regard des pièces du dossier que sa fille, accompagnée le cas échéant de son ex-épouse, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc et que M. A D aurait un lien particulièrement fort avec elle, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211536_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel