TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211532_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 23 mars 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité ou au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de recours en contestation de la décision consulaire n'a pas couru faute de notification régulière ; - le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait retenir la tardiveté du recours administratif préalable, faute d'invitation à motiver le recours formé le 21 mai 2022, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen par la commission de son recours. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Ah-Fah, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 30 août 1998, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 23 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 11 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé contre la décision ces autorités consulaires françaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. " et aux termes de l'article D.312-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 4. Pour rejeter le recours formé devant la commission comme manifestement irrecevable, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que ce recours, formé le 7 juin 2022, n'avait pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 23 mars 2022 rejetant la demande de visa au profit de M. B, laquelle mentionnait le délai de recours prévu par les dispositions susvisées, a été notifiée en main propre le 28 mars 2022. M. B soutient avoir exercé un " recours préalable obligatoire à titre conservatoire " devant la commission de recours le 21 mai 2022, réceptionné par la commission le 23 mai 2022. Le courrier daté du 21 mai 2021 portait la référence de la décision de l'autorité consulaire et était rédigé en ces termes " cette saisine est faite à titre conservatoire dans l'attente de vous communiquer l'entier dossier comportant les moyens de contestation de ce refus ". Le requérant a envoyé, le 7 juin 2022, un second courrier à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comportant une contestation motivée de la décision consulaire. Si le courrier du 21 mai 2022 était affecté d'un vice de forme tenant à son absence de motivation, vice susceptible d'être régularisé avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement, faute d'avoir invité le requérant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, à régulariser son recours dans le délai de deux mois, considérer que la commission n'avait pas été saisie avant le 7 juin 2022 et rejeter comme tardif le recours administratif préalable de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen du recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211532_20230609
Données disponibles
- Texte intégral