TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211521_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B D et de M. A C du logement dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile, situé 7 rue du Pont Gentilz à Luçon (85400), géré par l'association AREAMS, qu'ils occupent avec leurs deux enfants mineurs ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - la condition d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2022, 115 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B D et de M. A C se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mars 2022, notifiée le 7 avril 2022 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 14 avril 2022 de la fin de leur prise en charge et, par un courrier du 16 juin 2022 réputé notifié, il les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; le 18 juillet 2022, le gestionnaire du centre d'accueil a constaté que l'occupation était toujours effective. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme B D et à M. A C. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Mme E, représentante de l'association Solidarité Luçon Logement (SOLULO), qui assiste M. C et Mme D, en leur présence. Elle fait valoir qu'une solution d'hébergement a été trouvée chez un particulier à compter du 21 octobre 2022. Elle insiste sur la nécessité de laisser un délai à la famille avant l'expulsion, afin de ne pas perturber la scolarité de leurs enfants, âgés de 12 et 16 ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B D et de M. A C du logement dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile, situé 7 rue du Pont Gentilz à Luçon (85400), géré par l'association AREAMS, qu'ils occupent avec leurs deux enfants mineurs. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme D et M. C, ressortissants azerbaïdjanais nés le 22 octobre 1982 et le 9 septembre 1979 sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 7 rue du Pont Gentilz à Luçon (85400), géré par l'association AREAMS. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mars 2022, notifiée aux intéressés le 7 avril 2022. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 avril 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet le 16 juin 2022. Mme D et M. C se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme D et M. C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, il est constant que les intéressés sont parents de deux enfants mineurs, âgés de 12 et 16 ans, régulièrement scolarisés à Luçon (Vendée). Il résulte par ailleurs des débats à l'audience que les intéressés peuvent se faire héberger dans un logement chez un particulier à compter du 21 octobre 2022. Ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D et M. C, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme D et M. C de libérer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 7 rue du Pont Gentils à Luçon (85400), géré par l'association AREAMS. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme D et M. C à l'issue du délai fixé à l'article 1er, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B D et à M. A C Copie sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211521_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel