TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211520_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2022 et 30 octobre 2023, Mme C F, représentée par Me Tourniquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2021 en tant qu'elle fixe au 26 juin 2021 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 4 juin 2021 et fixe un taux incapacité permanente partielle (IPP) à 0%, ensemble la décision en date du 22 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté le 18 novembre 2021 ; 2°) de désigner un médecin expert pneumo-phtisiologue ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire ; - elles méconnaissent les articles 47-1 à 47-20 du décret n°86-442 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'oppose au paiement de tous frais liés à une expertise si la juridiction désigne un médecin-expert. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Tourniquet, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, professeure certifiée d'Espagnol, exerçait ses fonctions au collègue public Lenain de Tillemont à Montreuil-sous-Bois. Elle demande l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2021 en tant qu'elle fixe au 26 juin 2021 la date de consolidation de l'accident de service survenu le 4 juin 2021 et fixe un taux incapacité permanente partielle (IPP) à 0%, ensemble la décision en date du 22 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé le 18 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme E D, cheffe du service des affaires médicales de la division de l'accompagnement médical (DASEM) du rectorat de l'académie de Créteil, qui bénéficie par un arrêté d'une 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France du même jour d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A B, cheffe de la DASEM, elle-même bénéficiant d'une délégation, par le même arrêté, de signature du recteur ou du secrétaire général de l'académie de Créteil concernant les affaires médicales de l'académie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article 47-2 du même décret dispose : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ". Aux termes de l'article 47-4 du même décret : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ". 4. Il ressort de sa déclaration d'accident établie le 11 juin 2021, que Mme F a subi des troubles respiratoires à raison d'une " forte odeur de gaz /brûlures " , le 4 juin 2021, alors qu'elle y exerçait ses fonctions. Le 14 septembre 2021, un médecin psychiatre agréé par l'administration, a conclu que les lésions étaient en relation avec les faits survenus le 4 juin 2021. Il a estimé que les arrêts et soins du 4 juin au vendredi 25 juin 2021 étaient à prendre en charge au titre de l'accident de service, sans retenir aucune incapacité permanente partielle (IPP) au titre de cet accident, et a fixé la date de guérison au 26 juin 2021. Par la lettre du 29 septembre 2021 attaquée, Mme F a été informée que l'accident du 4 juin 2021 était imputable au service, que les arrêts de travail et les soins étaient pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), que le taux d'IPP était fixé à 0% et la date de guérison fixée au 26 juin 2021. A la suite du recours gracieux, un médecin pneumologue agréé a examiné l'intéressée le 10 janvier 2022 et, dans ses conclusions du 15 février 2022, a indiqué avoir pris connaissance des bilans d'imagerie thoracique réalisés les 15 et 19 juin 2021 et décrit leurs résultats comme étant " normaux " à la suite d'un examen pleuro-pulmonaire, le reste de l'examen clinique étant " sans particularité ". Le médecin agréé a ensuite confirmé que les lésions sont en relation directe et certaine avec les faits survenus le 4 juin 2021, qu'il n'existe pas d'état antérieur, que l'arrêt et les soins du 5 juin au 25 juin 2021 sont à prendre en charge au titre de l'accident de service, que la date de guérison peut être fixée au 26 juin 2021 et qu'il n'existe pas d'IPP au titre de l'accident de service. 5. Pour contester l'appréciation portée par le recteur, Mme F se prévaut du bilan respiratoire réalisé à son initiative, le 24 février 2022 par un médecin pneumologue. Le rapport de ce médecin, indique à la suite de l'accident du 4 juin 2021, l'" apparition d'une toux chronique, dyspnée d'effort inhabituelle. TDM thorax le 20 juin 2021 : non vu, visiblement, RAS. () Eupnéique ce jour () auscultation pulmonaire normale. () Hyperréactivité bronchique résiduelle possible. Absence d'argument clinique ou fonctionnelle pour instaurer un traitement de fond. Ventoline à la demande. La surveillance concernant les conséquences à long terme dépend du protocole de médecine du travail () ". Dans un complément d'expertise établi le 17 mars 2022, le médecin pneumologue agréé a repris ces observations. Ce document a été reçu par la DASEM le 28 mars 2022. Lors de sa séance du 12 avril 2022, la commission de réforme départementale de la Seine-Saint-Denis a estimé que " les arrêts et soins sont justifiés au titre de l'accident. / Guérison le 26 juin 2021 ". Le 22 avril 2022, le recteur a maintenu sa précédente décision. 6. La requérante soutient que la décision du 22 avril 2022 ne vise pas l'expertise du 10 janvier 2022 du pneumologue agréé alors qu'il ressort des termes de cette décision que celle-ci a été prise notamment au vu de l'expertise du lundi 3 janvier 2022. Par suite, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la saisine de la commission de réforme contenait bien l'ensemble de ces éléments et en particulier l'expertise pneumologique du lundi 10 janvier 2022. A supposer même que la commission de réforme n'ait pas été destinatrice du complément d'expertise établi par le médecin agréé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle omission aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait privé l'intéressée d'une garantie. 7. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et en particulier de l'ensemble des documents médicaux que Mme F démontre l'existence de problèmes respiratoires de nature à remettre en cause les constatations des médecins agréés ou celles de la commission de réforme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du décret précité. 8. Enfin, la requérante soutient qu'elle a été exposée le 4 juin 2021 à de l'amiante à raison des travaux réalisés au sein de l'établissement. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être indiqué, elle ne démontre aucune affection particulière qui ne ressort pas des photos et échanges de courriels qu'elle verse aux débats. En outre, elle ne remet pas en cause utilement le courriel de la principale du collège en date du 4 juin 2021, qui se borne à indiquer que les " zones en désamiantage sont bien confinées et ventilées spécifiquement pour éviter toute dispersion de poussières " et que " Les poussières constatées ce jour sont bien liées à la démolition ". Par suite, les décisions attaquées, en ce qu'elles ne prennent pas en considération une éventuelle exposition à l'amiante, ne sont pas, à la date de ces décisions, entachées d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant -dire droit, que Mme F, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2211520_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel