TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211520_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 22 août 2022, M. A C, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner en Roumanie, pays dans lequel il avait déposé, contre son gré, une demande d'asile ; - il a des craintes en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaouci Makroum, avocate commise d'office, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 23 novembre 1998, a introduit une demande d'asile en France, le 6 mai 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du 1b) de l'article 18 et du 2) de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers que l'État membre responsable de la demande d'asile est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre, dès lors que la requête est formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac en vertu de l'article 9, paragraphe 5 de ce même règlement. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines, saisies d'une demande de reprise en charge après identification d'un " hit " Eurodac consécutivement à la remise en France d'une attestation de demande d'asile à M. C, soit le 6 mai 2022, ont donné le 17 mai 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Bien que le requérant fasse valoir qu'il n'a pas sollicité l'asile en Roumanie, il n'apporte aucun élément permettant de contredire les éléments produits par les autorités roumaines, dont il ressort qu'une demande d'asile de l'intéressé est en cours d'examen dans ce pays. D'autre part, en indiquant avoir traversé plusieurs autres pays européens, dont la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, ainsi que la Serbie et la Macédoine, sans pour autant indiquer son parcours exact, et en particulier les dates auxquelles il a transité par ces différents pays, l'intéressé ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir que la Roumanie ne serait pas l'État responsable de sa demande d'asile. Par suite, en vertu des dispositions de l'article 18 du règlement précité, le préfet du Val-d'Oise a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que les autorités roumaines devaient reprendre en charge le requérant. 4. En second et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des menaces qu'il soutient encourir au Pakistan. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211520_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel