TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211518_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Drai, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022, par lequel le maire de Livry-Gargan a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire concernant la démolition d'un bâtiment et d'une annexe et la construction d'une maison individuelle et d'un local à vélos sur un terrain sis 29, avenue Gambetta ; 2°) d'enjoindre à la commune de Livry-Gargan de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Livry-Gargan fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Le Douarin, représentant le requérant, et de Me Akli, représentant la commune de Livry-Gargan. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2022, M. C a sollicité un permis pour, après démolition d'un bâtiment et d'une annexe, la construction d'une maison individuelle et d'un local à vélos sur un terrain sis 29, avenue Gambetta. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le maire de Livry-Gargan a sursis à statuer sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme: " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. Si la commune de Livry-Gargan soutient que le projet de M. C contreviendrait à l'orientation de l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) relative à la préservation du tissu pavillonnaire, elle n'apporte pas à l'instance d'éléments de nature à démontrer que le projet de M. C, qui porte sur la démolition des bâtiments existants ainsi que sur la construction d'une maison individuelle en R+1 et d'un local à vélos, serait de nature à compromettre cette orientation. Il s'ensuit que le motif tiré de l'incompatibilité entre le projet litigieux et l'orientation " préserver le tissu pavillonnaire " n'est pas de nature à fonder le sursis à statuer litigieux. 5. Par ailleurs, si la décision attaquée est également fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance par le projet litigieux de l'article UE 2/2.1 section II du plan local d'urbanisme et de l'incertitude quant à la compatibilité avec le futur plan local d'urbanisme intercommunal de la profondeur de l'implantation de la construction par rapport à l'alignement, ces motifs ne sont pas de nature à justifier le sursis à statuer qui a été opposé à M. C. Par suite, dès lors que l'illégalité du motif mentionné au point 4 ne peut être neutralisée, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. 6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Livry-Gargan réexamine la demande de permis de construire, valant permis de démolir, présentée par M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan le versement d'une somme de 2 000 euros à M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Livry-Gargan en date du 17 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de procéder au réexamen de l'autorisation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. B C et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente- rapporteur, - Mme Jasmin- Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La présidente- rapporteure,La première assesseure, K. Weidenfeld I. Jasmin- Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2211518_20230710
Données disponibles
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