TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211492_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. H C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachée d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses attaches privées et familiales et de son insertion professionnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, au rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi qu'aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Touririne Benatmane représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 29 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant égyptien né le 17 octobre 1978, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 18 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé une interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, M. A D, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-2, 2° de l'article L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'intéressé, entré selon ses déclarations sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour, a dépassé la durée de validité de séjour délivré et n'a pas effectué de démarches visant à solliciter un titre de séjour, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier de l'article 3 et 8 de cette même convention, en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique également qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, et que l'interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire, comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, il n'est pas établi que l'intéressé ait sollicité son admission au séjour. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Bien que l'intéressé établisse résider en France depuis 2011, sa seule durée de présence n'est pas de nature à caractériser l'existence d'attaches d'une intensité particulière. M. C fait en outre valoir son expérience professionnelle en France en tant que peintre en bâtiment. Toutefois, par les pièces qu'il produit, soit un contrat de travail à temps plein du 2 juillet 2018 pour la société Décoration Façade, ainsi que quelques fiches de paye établies par cette société à temps partiel pour les seules périodes de janvier à juin, juillet et août 2019, ainsi qu'une promesse d'embauche établie par la société Techni Façade en date du 19 août 2021 pour un emploi de peintre en bâtiment, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France d'une particulière intensité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 3, la décision en litige est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. C, qui se prévaut des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'intéressé, présent en France depuis 2011, n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, pas davantage que d'une insertion professionnelle significative. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et à supposer que l'intéressé ne présente pas de risque de trouble à l'ordre public, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à l'encontre de l'intéressée ne présente pas de caractère excessif. Par suite, le moyen doit être carté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an, doivent être rejetées. 15. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 16. L'arrêté en litige ne comporte pas la mention des nom, prénom, pas davantage que la signature de son auteur. Il n'est donc pas établi que l'acte attaqué a été édicté par une autorité compétente. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. F La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211492_20220902
Données disponibles
- Texte intégral