TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211490_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 à 17h57, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés litigieux sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont insuffisamment motivés, entachés de défaut d'examen, et méconnaissent l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils sont entachés d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, vice-président, - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, présent, qui reprend les moyens invoqués dans les écritures du requérant ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire comme étant infondée, en soutenant que les moyens soulevés sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui indique être un ressortissant algérien, né en 2004, est entré en France selon ses affirmations en 2020. Par arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination. Ce sont les décisions dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne, pris le 27 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et fixant le pays de destination. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. B en détention, le 21 novembre 2022 à 8h30. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu déposer un recours avant le 28 novembre 2022, il n'établit ni que le point d'accès au droit de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis aurait été fermé, ni qu'il aurait sollicité les autres services de l'administration pénitentiaire dans les jours qui ont suivi la notification de la décision en litige. En outre, et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention que M. B a été placé en rétention, et informé de l'ensemble de ses droits, notamment celui de bénéficier d'une assistance juridique, le 26 novembre 2022 à 12h, et qu'il n'a présenté son recours que le 28 novembre suivant à 17h57, soit plus de 48 heures après son placement en rétention. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré à la date à laquelle M. B a introduit sa requête, il en résulte que cette requête est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Le magistrat désigné, Signé : D. CLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2211490_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel