TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211488_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 Mme H, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a implicitement refusé de convoquer ses enfants mineurs C et B F ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala de convoquer ses enfants à un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les autorités consulaires n'ont toujours pas accorder à ses enfants un rendez-vous alors qu'elle a initié les démarches depuis janvier 2022 et que ses enfants se trouvent dans une situation de grande précarité en Ouganda et souffrent de graves problèmes de santé, étant atteints de la malaria et ayant dû être hospitalisés à plusieurs reprises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité consulaire n'a pas donné un rendez-vous à ses enfants alors qu'elle ne peut plus refuser d'examiner les demandes de visa au titre de la réunification familiale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de séparer les enfants de leur mère alors que ceux-ci ne sont pas en sécurité en Ouganda et que leur état de santé se dégrade à mesure que la séparation se prolonge. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été donné aux enfants de A D le 16 septembre 2022 à 9h30. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le numéro 2211573, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D ressortissante érythréenne née en 1985, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 19 mars 2020. Le 28 janvier 2022, elle a déposé une demande de visa, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, au bénéfice de ses deux enfants C et B F, nés respectivement le 19 octobre 2003 et le 19 janvier 2007 et qui résident tous deux à Kampala (Ouganda). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a implicitement refusé de convoquer ses enfants, C et B F. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été donné aux enfants de A D le 16 septembre 2022 à 9h30. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à Me Misslin d'une somme de 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. E aux fins d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Misslin, avocate de Mme D, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211488_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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