TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211481_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme E C, représentée par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 3 mars 1992, est entrée en France le 26 juin 2021, sous couvert d'une carte de résident " longue durée UE " délivrée par les autorités italiennes. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 août 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint de la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilité à exercer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation de signature consentie par le préfet, selon un arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de Mme C. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France accompagnée de sa fille mineure près d'un an seulement avant l'édiction de la mesure contestée. Si sa fille, également titulaire d'une carte de résident " longue durée UE ", suit une scolarité en France, elle est à même de poursuivre sa scolarité en Italie où elle a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire. Si Mme C se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa sœur et de sa mère, il est constant que son père et son frère résident toujours en Italie, où elle a d'ailleurs vécu pendant plusieurs années. En outre, la requérante ne justifie pas d'une volonté particulière d'intégration, se bornant à se prévaloir de la conclusion d'un contrat de travail et du fait qu'elle disposerait de ressources suffisantes. Dans ces conditions, la décision portant refus d'admission au séjour de l'intéressée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour pris à son encontre. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité des autres décisions attaquées : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C doit être écarté. 9. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Toutaou et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2211481_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel