TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211476_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 août, et 23 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Al-Shaman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Elève et étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Par une décision du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 23 décembre 2022 à 16h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 26 juin 2000, est entrée sur le territoire français le 2 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant-élève ", qui a été renouvelé en titre de séjour pluriannuel de deux ans valable jusqu'au 1er août 2021 en même qualité. Le 14 juin 2022, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2022, ce dernier a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, pour contester l'arrêté en litige, Mme A C soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant et que le préfet des Hauts-de-Seine a par suite commis une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de celle-ci. Elle fait valoir, d'une part, que le délai mis à sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, plus de dix mois après son expiration, tient aux difficultés rencontrées pour sa réinscription à la rentrée universitaire 2021 à l'université Paris 1. Ces circonstances, au demeurant simplement alléguées et nullement établies par des pièces attestant des " nombreuses démarches " alléguées, demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. D'autre part, elle fait valoir qu'au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 14 juin 2022, elle n'était pas encore en mesure de produire l'attestation d'inscription en première année de Bachelor mode-stylisme de l'institut supérieur des arts appliqués, qui lui a été délivrée le 28 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier comme des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur l'état de son inscription à un cursus d'études supérieures pour prendre sa décision, mais bien sur l'absence de production d'un visa long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " Elève et étudiant ". Enfin, elle soutient que le préfet a jugé à tort de l'absence de sérieux de ses études antérieures, en faisant état de l'ajournement de trois semestres d'études de droit entre 2020 et 2021. Cette circonstance apparaît toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui, comme il vient d'être dit, ne tire pas son fondement de l'absence de sérieux des études conduites par la requérante. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation personnelle de la requérante n'a fait l'objet de la part du préfet des Hauts-de-Seine d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté dans toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an (). ".
4. En l'espèce, il est constant que le titre de séjour pluriannuel de Mme A C a expiré le 1er août 2021 et qu'elle n'a sollicité son renouvellement que le 14 juin 2022. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu'elle devait présenter un nouveau visa d'entrée long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Elève et étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En conséquence, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre demandé. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
5. En dernier lieu, la légalité de la décision de refus de titre séjour étant établie, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité de cette première décision ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et d'astreinte, comme celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211476Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211476_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel