TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211459_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que menacé d'expulsion et dans l'incapacité de se reloger par ses propres moyens, sa demande présente un caractère prioritaire et urgent ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette son recours amiable pour défaut de production de pièces qui n'étaient pas exigées par le formulaire Cerfa. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de M. B qui reprend ses écritures et précise que s'il a depuis retrouvé la disposition des sommes séquestrées pendant 18 mois, de septembre 2021 à décembre 2022, et est désormais logé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé, à la suite du jugement d'expulsion dont il a fait l'objet, aucun délai pour quitter son logement, ce qui l'a contraint pendant un temps à se loger à l'hôtel, ne percevant qu'une allocation pour adultes handicapés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 22 septembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil a autorisé l'expulsion de M. B de son logement sous un délai de quatre mois. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, cette expulsion a été motivée par le fait que M. B s'est maintenu sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020 dans le bien immobilier en cause, dont il était propriétaire indivis, à la suite de sa vente par licitation dans le cadre d'un règlement successoral. D'autre part, si le requérant met en avant les difficultés résultant du règlement de la succession ayant conduit au placement sous séquestre du produit de la vente du bien immobilier, cette situation temporaire ne permet pas de regarder la demande de logement social du requérant comme relevant des dispositions mentionnées aux points 2 à 4. Dès lors, la commission de médiation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait rejeté la demande de M. B au motif que son dossier aurait été incomplet contrairement à ce qu'il soutient et qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant son recours amiable. Par suite, les conclusions du requérant tendant à d'annulation de la décision du 20 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 avril 2023
DTA_2211459_20230419TA9314 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211459_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211459_20231114
Données disponibles
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