TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211453_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous procédure normale, dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " ; - la décision attaquée méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les articles 3-2, 17 et 34 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1994, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 2 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 30 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 15 juin 2022, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 2 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue farsi. Les informations contenues dans ces brochures ont, en outre, été portées oralement à sa connaissance grâce au concours d'un interprète en dari, langue qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle il a demandé à être entendu à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat, il se borne à se référer à des documents relatifs à la situation en Italie en 2018 et 2019 et n'apporte aucun élément contemporain de la décision attaquée, alors que le préfet fait valoir en défense que le système d'asile italien a connu des améliorations depuis la fin de l'année 2020. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est, par ailleurs, constant que M. C est amputé du membre inférieur gauche au niveau transtibiale depuis une explosion survenue en Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit, lequel se borne à faire état de l'attente d'un nouvel appareillage, que ce handicap serait incompatible avec son transfert en Italie et qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les troubles du sommeil et le syndrome d'hypervigilance dont il souffre et qui donnent lieu à un traitement antidépresseur et anxiolytique feraient obstacle à son transfert et ne pourraient être traités en Italie. Dans ces conditions et alors même que la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes a fait l'objet d'un accord implicite, le préfet qui n'était pas tenu d'écarter expressément l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des articles 3-2, 17 et 34 du règlement " Dublin III " doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Niguès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Y. A Le greffier, J-F Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211453
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2211453_20220923
Données disponibles
- Texte intégral