TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211446_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, complétée le 29 novembre, le 1er et le 5 décembre 2022 M. C G, retenu au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que celle par laquelle a été prononcée une interdiction de circulation pour une durée de trois ans, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, qu'elle a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et qu'elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 novembre 2015 prononçant une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de M. G, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 2016 rejetant le recours formé par l'intéressé le 26 novembre 2015, - l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 juillet 2018 prononçant une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de M. G assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de trois ans, ensemble le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 8 novembre 2018 rejetant le recours formé par l'intéressé le 27 juillet 2018, - l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire en date du 9 septembre 2019, prononçant une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre de M. G assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de trois ans, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Bousquet, représentant M. G, requérant, présent, qui rappelle que l'obligation de quitter le territoire français a été prise pour menace à l'ordre public car il réside en France depuis plus de trois mois, et qui maintient que la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale, - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui rappelle que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2015 et 2018, ainsi que d'une interdiction de circulation en 2019, qu'il a été contrôle au début de la période des trois ans de cette interdiction de circulation, que la menace à l'ordre public est caractérisée et grave, que le requérant ne démontre d'aucun contact avec sa fille, que la privation du délai de départ est justifiée par l'urgence en raison de l'utilisation de plusieurs alias ne même que la dernière interdiction de circulation. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant portugais né le 3 août 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France en 2005 selon ses dires, a été condamné le 8 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement, puis le 10 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Tours (Indre-et-Loire) à trois mois d'emprisonnement pour conduite sans permis, et le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris à une nouvelle peine de six mois d'emprisonnement pour conduite sans permis, récidive et conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants. Il avait été écroué le 17 mai 2022 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne). Par ailleurs, il fait l'objet de 2006 à 2022 de trente signalements pour atteinte à l'ordre public, ainsi que de trois arrêtés lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français dont les deux derniers assortis d'une interdiction de circulation pour une durée de trois ans qu'il n'a pas respectés. Par un nouvel arrêté du 26 novembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une nouvelle interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. G demande l'annulation de cet arrêté. A sa levée d'écrou le 26 novembre 2022, Il a été placé en centre de rétention. 2. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D F, attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. G en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 5 juillet 2022, que M. G a refusé d'être entendu par les forces de police diligentées au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis aux fins de recueillir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. G, ressortissant portugais faisant l'objet d'une interdiction de circulation pour une durée de trois ans prononcée par la préfète d'Indre-et-Loire le 9 septembre 2019, a été interpellé sur le territoire français le 16 mai 2022. Ainsi, et pour ce seul motif, le préfet de l'Essonne a pu prononcer à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si M. G fait valoir qu'il est le père de la jeune E, née le 12 avril 2009, il ressort de ses propres déclarations qu'il est séparé de la mère de l'enfant et qu'il ne sait pas en quelle classe elle est. Ainsi, alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalisation des démarches qu'il allègue, le requérant ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille. Dès lors, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur ce territoire d'une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations, il n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C. G et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, A : M. B A : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211446_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel