TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211443_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Vilon Guezo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel "vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre très très subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation de sa situation professionnelle ; - elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle s'est rapprochée de son employeur afin qu'il transmette les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande, que ce dernier s'est contenté de lui remettre cette demande sous format papier au lieu de la transmettre sur la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et qu'elle s'est chargée de l'envoyer à la préfecture ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 prévoyant, dans sa situation, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi sont bien établies ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France avec son enfant majeur scolarisé en France depuis 2016, qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire et d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense, dès lors qu'en la privant de la possibilité de demeurer régulièrement en France, l'arrêté l'empêche d'assurer de manière effective sa défense et de faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce en cours depuis 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2211437 du 1er septembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1966, Mme C D épouse B est entrée en France le 3 octobre 2016 et s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, dont le dernier expirait le 18 mai 2022. Le 5 avril 2022, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de la convention de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (..) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1°Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2°Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 () l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / () ". Selon l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 dispose que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature à une plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 5. Pour refuser à Mme D épouse B le bénéfice du changement de statut sollicité, le préfet du Val-d'Oise a estimé que la pérennité et la réalité de son emploi n'était pas démontrée, dès lors que son employeur n'a pas transmis la demande d'autorisation de travail via la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur a été transmise directement audit préfet par lettre recommandée dont il a accusé réception le 6 mai 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, Mme D épouse B, qui a déposé sa demande alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, justifie qu'elle travaille sans discontinuer en qualité d'auxiliaire de vie à domicile depuis mars 2018 au moins. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation de la situation professionnelle de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme D épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et par voie de conséquence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D épouse B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D épouse B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D épouse B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211443
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TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211443_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2211443_20230118